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VENTE OU CESSION DES CHIOTS
1ère partie


 Les litiges concernant les transactions canines concernent essentiellement le non?respect des conditions notifiées par le contrat de vente. Lorsque ce contrat n'existe pas (seule est obligatoire l'attestation de vente portant mention de la date, de l'identité de l'animal, du prix convenu et des coordonnées du vétérinaire choisi par les deux parties), c'est alors le droit général de la vente qui s'applique. Toute vente est considérée comme un contrat par lequel le vendeur s'engage à livrer la chose vendue (en l'occurrence le chien) dans les délais convenus avec des garanties minimales (absence de vices) tandis que l'acheteur s'oblige à la payer.

 En ce qui concerne la cession d'un chiot à titre gratuit, il est évident que les contraintes ne peuvent être aussi sévères. Elles ne s'appliquent qu'à l'obligation de tatouage, le cessionnaire étant tenu de faire procéder à l'identification du chiot avant de s'en séparer.

DROIT GÉNÉRAL DE LA VENTE APPLIQUE AU CHIEN

 Avant que la vente ne s'effectue, l'acheteur aura pu verser des arrhes ou un acompte en réservant un chiot de la portée à venir. Il est important de noter dès maintenant la différence entre ces deux termes, les arrhes étant perdues par l'acheteur s'il n'acquiert pas le chiot mais le vendeur s'obligeant à lui restituer le double de la somme versée s'il ne lui livre pas le chiot promis. Lacompte, quant à lui, constitue le paiement d'une fraction du prix et ne donne donc pas droit à dédit par l'une ou l'autre des parties. En cas de désistement de l'acheteur, ce dernier ne pourra pas le récupérer et le vendeur est même autorisé à lui réclamer des indemnités au moins égales au prix total de la vente (article 1589 du Code civil)

 Les engagements de l'acheteur étant généralement respectés (paiement du chiot et acceptation de la livraison), nous ne nous intéresserons, pour une fois, qu'au problème du vendeur confronté à un acheteur insatisfait.

 Il est en effet de plus en plus fréquent de voir un client, à la suite de la visite d'achat effectuée chez son vétérinaire, retourner auprès de l'éleveur pour lui demander un arrangement amiable, une diminution du prix, une annulation de la vente ou un remplacement pur et simple du chiot.
 A l'instar des incidents automobiles, le célèbre « restons calmes » demeure la priorité en de telles circonstances. C'est en effet à ce stade que les choses peuvent rapidement s'envenimer, l'éleveur et le vétérinaire s'accusant mutuellement d'incompétence et le client comptant les points sans savoir à quel saint se vouer ! Dans ce genre d'évolution, il n'est pas rare de voir l'affaire se terminer devant les tribunaux alors qu'elle aurait pu se terminer à l'amiable pour le plus grand bénéfice de toutes les parties si chacun connaissait la loi.
  Après avoir pris calmement connaissance du différend, l'éleveur de bonne foi peut, dans un premier temps, prendre contact avec le vétérinaire de l'acheteur pour discuter avec lui de l'objet du litige.
  - S'agit?il d'un vice caché antérieur à la vente suffisamment grave pour qu'il rende le chiot impropre à l'usage auquel l'acheteur le destinait (compagnie, chasse, garde, etc.) ?
  - Le vétérinaire suspecte?t?il le chiot d'être atteint d'un vice rédhibitoire, c'est?à?dire d'un défaut ou d'une maladie entraînant légalement une annulation de la vente ? En ce cas, quels moyens at?il mis en ceuvre pour son diagnostic ? 
  - Le client s'est?il plaint d'une manoeuvre malhonnête de la part de l'éleveur ayant entraîné tromperie, violence ou chantage au moment de la signature du contrat ?
  Outre l'apaisement du côté passionnel que peut revêtir ce genre d'affaires, cette discussion permettra à l'éleveur de montrer au vétérinaire sa bonne volonté et d'échanger points de vue et conseils pour éviter qu'un tel malentendu ne se reproduise. De plus, la réponse à ces questions permet d'ores et déjà à l'éleveur de savoir sur quel terrain juridique se situe le litige.
  Notons que la loi en France oblige l'acheteur à apporter les preuves du défaut (sauf présomption légale en cas de vice rédhibitoire), de sa gravité et surtout de son antériorité à la vente. Le tribunal compétent dans ce genre de litiges est généralement le tribunal d'instance du lieu du vendeur ou de l'acheteur (grande instance si le litige porte sur une somme supérieure à 4574 €), sauf lorsque l'acquéreur désire porter plainte contre l'éleveur (pour publicité mensongère, insuffisance d'infc)rmations, escroquerie ou même coups et blessures (!) par exemple), auquel cas l'affaire sera portée devant les juridictions pénales par le procureur de la République en fonction de la loi du 1" août 1905. De même, si le différend oppose un revendeur de chiens (dont les chiots ne sont pas nés dans son établissement) à un commerçant (animalerie par exemple), l'affaire relève alors du tribunal de commerce. Ces différents modes d'action sont naturellement laissés à l'appréciation de l'acheteur ou de l'avocat chargé de la défense de ses intérêts.

L'ARRANGEMENT AMIABLE

 Hormis l'action pour vice rédhibitoire qui est dispensée de tout préambule de conciliation, l'éleveur est généralement contacté rapidement par l'acheteur pour tenter de résoudre le problème à l'amiable (traitement vétérinaire aux frais du vendeur, réduction de prix, échange ... ) ou directement par le juge de conciliation, ce qui évite dans les deux cas frais et délais de procédure judiciaire.

ACTION EN GARANTIE DES VICES CACHES

 L'éleveur est tenu de garantir à son client l'absence de vices cachés, c'est-à-dire de défauts dont il aurait connaissance en tant que professionnel mais qui ne seraient pas détectables par un acheteur néophyte. Certains éleveurs ont parfois tenté de s'exonérer de cette garantie en stipulant dans l'attestation de vente qu'ils excluaient cette clause. La jurisprudence leur a donné tort en précisant que seuls les vices apparents (absence d'un testicule entre 10 semaines et 6 mois, brisure de la queue ou toute anomalie qui empêcherait un chien de ressembler à un chien!) accompagnés d'une réduction de prix pouvaient faire l'objet d'une exclusion d'un contrat.
  En cas de suspicion de vice caché, l'acheteur peut saisir un tribunal d'instance dans un délai bref (laissé à l'appréciation du juge).
  S'il est alors prouvé que l'éleveur avait connaissance du vice avant la vente, ce dernier peut être condamné à reprendre le chien en restituant l'intégralité de son prix assorti éventuellement de dommages et intérêts couvrant les frais occasionnés par la vente, les soins et la procédure.
  Le propriétaire garde néanmoins le droit de conserver le chien auquel il aura pu s'attacher, l'éleveur ne devant rembourser dans ce cas qu'une partie de son prix de vente (article 1644 du Code civil).

ACTION EN GARANTIE DES VICES REDHIBITOIRES

Les vices rédhibitoires sont des vices cachés, graves et antérieurs à la vente, à ne pas confondre avec les défauts éliminatoires qui interdisent la confirmation d'un chien. Les défauts réputés légalement rédhibitoires à ce jour en matière de vente de chiens sont exclusivement les suivants (loi du 22 juin 1989, dite loi Nallet, remplaçant la loi du 22 décembre 197 1, dite loi Griotteray ou loi Neville) :

  - la maladie de Carré,
  - l'hépatite contagieuse (dite maladie de Rubarth),
  - la parvovirose (gastro-entérite à parvovirus),
  - la dysplasie coxo-fémorale (dysplasie de la hanche) pour les chiens ages de plus d'un an,
  - l'ectopie testiculaire (monorchidie, cryptorchidie) pour les chiens âgés de plus de 6 mois,
  -
l'atrophie rétinienne.

L'acheteur dispose d'un délai de suspicion (variable en fonction de l'affection) pendant lequel son vétérinaire pourra établir un certificat attestant qu'il suspecte l'animal d'être atteint par l'un de ces vices rédhibitoires, et d'un délai de rédhibition de 30 jours (quelle que soit l'affection) à compter de la date de livraison de l'animal (qui peut être différente de la date de vente) pour intenter une action auprès du tribunal d'instance de son domicile. Ce tribunal nommera alors un conseil d'experts chargé de confirmer ou d'infirmer cette suspicion (d'où l'intérêt de garder les prélèvements jusqu'à la fin de l'expertise), avant de transmettre le dossier au tribunal d'instance du lieu du vendeur qui rendra son jugement. Notons qu'il n'est malheur reusement plus possible, d'après la nouvelle loi, d'aboutir à un arrangement amiable après les conclusions des experts.

Maladie
Délai de suspicion (en jours)
Maladie de Carré
8
Hépatite de Rubarth
6
Parvovirose
5

 

Extrait du livre: Guide pratique de l'élevage Canin -Mango Pratique