VENTE
OU CESSION DES CHIOTS
1ère partie
Les
litiges concernant les transactions canines concernent essentiellement
le non?respect des conditions notifiées par le contrat
de vente. Lorsque ce contrat n'existe pas (seule est obligatoire
l'attestation de vente portant mention de la date, de l'identité
de l'animal, du prix convenu et des coordonnées du vétérinaire
choisi par les deux parties), c'est alors le droit général
de la vente qui s'applique. Toute vente est considérée
comme un contrat par lequel le vendeur s'engage à livrer
la chose vendue (en l'occurrence le chien) dans les délais
convenus avec des garanties minimales (absence de vices) tandis
que l'acheteur s'oblige à la payer.
En
ce qui concerne la cession d'un chiot à titre gratuit,
il est évident que les contraintes ne peuvent être
aussi sévères. Elles ne s'appliquent qu'à
l'obligation de tatouage, le cessionnaire étant tenu de
faire procéder à l'identification du chiot avant
de s'en séparer.
DROIT GÉNÉRAL
DE LA VENTE APPLIQUE AU CHIEN
Avant
que la vente ne s'effectue, l'acheteur aura pu verser des arrhes
ou un acompte en réservant un chiot de la portée
à venir. Il est important de noter dès maintenant
la différence entre ces deux termes, les arrhes étant
perdues par l'acheteur s'il n'acquiert pas le chiot mais le vendeur
s'obligeant à lui restituer le double de la somme versée
s'il ne lui livre pas le chiot promis. Lacompte, quant à
lui, constitue le paiement d'une fraction du prix et ne donne
donc pas droit à dédit par l'une ou l'autre des
parties. En cas de désistement de l'acheteur, ce dernier
ne pourra pas le récupérer et le vendeur est même
autorisé à lui réclamer des indemnités
au moins égales au prix total de la vente (article 1589
du Code civil)
Les
engagements de l'acheteur étant généralement
respectés (paiement du chiot et acceptation de la livraison),
nous ne nous intéresserons, pour une fois, qu'au problème
du vendeur confronté à un acheteur insatisfait.
Il
est en effet de plus en plus fréquent de voir un client,
à la suite de la visite d'achat effectuée chez son
vétérinaire, retourner auprès de l'éleveur
pour lui demander un arrangement amiable, une diminution du prix,
une annulation de la vente ou un remplacement pur et simple du
chiot.
A l'instar des incidents automobiles, le célèbre
« restons calmes » demeure la priorité en de
telles circonstances. C'est en effet à ce stade que les
choses peuvent rapidement s'envenimer, l'éleveur et le
vétérinaire s'accusant mutuellement d'incompétence
et le client comptant les points sans savoir à quel saint
se vouer ! Dans ce genre d'évolution, il n'est pas rare
de voir l'affaire se terminer devant les tribunaux alors qu'elle
aurait pu se terminer à l'amiable pour le plus grand bénéfice
de toutes les parties si chacun connaissait la loi.
Après avoir pris calmement connaissance du différend,
l'éleveur de bonne foi peut, dans un premier temps, prendre
contact avec le vétérinaire de l'acheteur pour discuter
avec lui de l'objet du litige.
- S'agit?il d'un vice caché antérieur à la
vente suffisamment grave pour qu'il rende le chiot impropre à
l'usage auquel l'acheteur le destinait (compagnie, chasse, garde,
etc.) ?
- Le vétérinaire suspecte?t?il le chiot d'être
atteint d'un vice rédhibitoire, c'est?à?dire d'un
défaut ou d'une maladie entraînant légalement
une annulation de la vente ? En ce cas, quels moyens at?il mis
en ceuvre pour son diagnostic ?
- Le client s'est?il plaint d'une manoeuvre malhonnête de
la part de l'éleveur ayant entraîné tromperie,
violence ou chantage au moment de la signature du contrat ?
Outre l'apaisement du côté passionnel que peut revêtir
ce genre d'affaires, cette discussion permettra à l'éleveur
de montrer au vétérinaire sa bonne volonté
et d'échanger points de vue et conseils pour éviter
qu'un tel malentendu ne se reproduise. De plus, la réponse
à ces questions permet d'ores et déjà à
l'éleveur de savoir sur quel terrain juridique se situe
le litige.
Notons que la loi en France oblige l'acheteur à apporter
les preuves du défaut (sauf présomption légale
en cas de vice rédhibitoire), de sa gravité et surtout
de son antériorité à la vente. Le tribunal
compétent dans ce genre de litiges est généralement
le tribunal d'instance du lieu du vendeur ou de l'acheteur (grande
instance si le litige porte sur une somme supérieure à
4574 €), sauf lorsque l'acquéreur désire porter
plainte contre l'éleveur (pour publicité mensongère,
insuffisance d'infc)rmations, escroquerie ou même coups
et blessures (!) par exemple), auquel cas l'affaire sera portée
devant les juridictions pénales par le procureur de la
République en fonction de la loi du 1" août
1905. De même, si le différend oppose un revendeur
de chiens (dont les chiots ne sont pas nés dans son établissement)
à un commerçant (animalerie par exemple), l'affaire
relève alors du tribunal de commerce. Ces différents
modes d'action sont naturellement laissés à l'appréciation
de l'acheteur ou de l'avocat chargé de la défense
de ses intérêts.
L'ARRANGEMENT AMIABLE
Hormis
l'action pour vice rédhibitoire qui est dispensée
de tout préambule de conciliation, l'éleveur est
généralement contacté rapidement par l'acheteur
pour tenter de résoudre le problème à l'amiable
(traitement vétérinaire aux frais du vendeur, réduction
de prix, échange ... ) ou directement par le juge de conciliation,
ce qui évite dans les deux cas frais et délais de
procédure judiciaire.
ACTION EN GARANTIE DES VICES CACHES
L'éleveur
est tenu de garantir à son client l'absence de vices cachés,
c'est-à-dire de défauts dont il aurait connaissance
en tant que professionnel mais qui ne seraient pas détectables
par un acheteur néophyte. Certains éleveurs ont
parfois tenté de s'exonérer de cette garantie en
stipulant dans l'attestation de vente qu'ils excluaient cette
clause. La jurisprudence leur a donné tort en précisant
que seuls les vices apparents (absence d'un testicule entre 10
semaines et 6 mois, brisure de la queue ou toute anomalie qui
empêcherait un chien de ressembler à un chien!) accompagnés
d'une réduction de prix pouvaient faire l'objet d'une exclusion
d'un contrat.
En cas de suspicion de vice caché, l'acheteur peut
saisir un tribunal d'instance dans un délai bref (laissé
à l'appréciation du juge).
S'il est alors prouvé que l'éleveur avait
connaissance du vice avant la vente, ce dernier peut être
condamné à reprendre le chien en restituant l'intégralité
de son prix assorti éventuellement de dommages et intérêts
couvrant les frais occasionnés par la vente, les soins
et la procédure.
Le propriétaire garde néanmoins le droit
de conserver le chien auquel il aura pu s'attacher, l'éleveur
ne devant rembourser dans ce cas qu'une partie de son prix de
vente (article 1644 du Code civil).
ACTION EN GARANTIE DES VICES REDHIBITOIRES
Les vices
rédhibitoires sont des vices cachés, graves et antérieurs
à la vente, à ne pas confondre avec les défauts
éliminatoires qui interdisent la confirmation d'un chien.
Les défauts réputés légalement rédhibitoires
à ce jour en matière de vente de chiens sont exclusivement
les suivants (loi du 22 juin 1989, dite loi Nallet, remplaçant
la loi du 22 décembre 197 1, dite loi Griotteray ou loi
Neville) :
-
la maladie de Carré,
- l'hépatite contagieuse (dite maladie de Rubarth),
- la parvovirose (gastro-entérite à parvovirus),
- la dysplasie coxo-fémorale (dysplasie de la hanche)
pour les chiens ages de plus d'un an,
- l'ectopie testiculaire (monorchidie, cryptorchidie) pour les
chiens âgés de plus de 6 mois,
- l'atrophie
rétinienne.
L'acheteur
dispose d'un délai de suspicion (variable en fonction de
l'affection) pendant lequel son vétérinaire pourra
établir un certificat attestant qu'il suspecte l'animal
d'être atteint par l'un de ces vices rédhibitoires,
et d'un délai de rédhibition de 30 jours (quelle
que soit l'affection) à compter de la date de livraison
de l'animal (qui peut être différente de la date
de vente) pour intenter une action auprès du tribunal d'instance
de son domicile. Ce tribunal nommera alors un conseil d'experts
chargé de confirmer ou d'infirmer cette suspicion (d'où
l'intérêt de garder les prélèvements
jusqu'à la fin de l'expertise), avant de transmettre le
dossier au tribunal d'instance du lieu du vendeur qui rendra son
jugement. Notons qu'il n'est malheur reusement plus possible,
d'après la nouvelle loi, d'aboutir à un arrangement
amiable après les conclusions des experts.
Maladie |
Délai
de suspicion (en jours) |
Maladie
de Carré |
8 |
Hépatite
de Rubarth |
6 |
Parvovirose |
5 |
Extrait
du livre: Guide pratique de l'élevage Canin -Mango Pratique
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